Codedes relations entre le public et l'administration : articles L342-1 Ă R342-5 Saisine de la Cada avant l'exercice du recours contentieux (article L342-1) Code des relations entre le public et
moteurau sens de lâarticle R.311-1 du code de la route et utilise lâĂ©lectricitĂ© (EL) comme source dâĂ©nergie. Il ne doit pas utiliser de batterie au plomb. (1) « voiture particuliĂšre : vĂ©hicule Ă moteur ayant au moins quatre roues, Ă l'exclusion des quadricycles Ă moteur, destinĂ© au transport de
Lesvéhicules prioritaires, tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1 du code de la route, peuvent s'affranchir des rÚgles de circulation lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux sonores et lumineux pour les missions urgentes et nécessaires, sous réserve de ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Les véhicules des sapeurs-pompiers
ArticleR3111-1 du Code de la Route Articles du Code de la Route Réglementant l'usage du Quad Article R311-1 du code de la route modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 -
ĂȘtreun cycle Ă assistance Ă©lectrique , au sens de la rĂ©glementation en vigueur (dĂ©finition de la directive europĂ©enne 2002/24/CE du 18 mars 2002 correspondant Ă la norme française NF EN 15194 et reprise par lâarticle R. 311-1 du code de la route : « cycle Ă pĂ©dalage assistĂ©, Ă©quipĂ© dâun moteur auxiliaire Ă©lectrique dâune puissance nominale continue maximale de
Vay Tiá»n Nhanh Chá» Cáș§n Cmnd. Vous ĂȘtes ici Accueil Recherche Recherche... Question Ă©crite N°15109 de M. Olivier VĂ©ran 14Ăšme lĂ©gislature MinistĂšre interrogĂ© > Ăcologie, dĂ©veloppement durable et Ă©nergie MinistĂšre attributaire > Transports, mer et pĂȘche Question publiĂ©e au JO le 08/01/2013 page 129 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 25/06/2013 page 6739 Date de changement d'attribution 15/01/2013 Texte de la question M. Olivier VĂ©ran attire l'attention de Mme la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de l'Ă©nergie sur les normes encadrant actuellement la dĂ©nomination, l'utilisation et le statut juridique des vĂ©los Ă assistance Ă©lectrique VAE. Le dĂ©cret n° 95-937 et la directive europĂ©enne n° EC2002-24 imposent, notamment, que la puissance du moteur d'un VAE soit limitĂ©e Ă 250 W maximum, et que l'assistance Ă©lectrique doive diminuer progressivement avec la vitesse, puis se dĂ©brayer quand le vĂ©lo dĂ©passe la vitesse de 25 km/h art. R. 311-1 du code de la route. Au-delĂ , le VAE n'est plus un vĂ©lo mais un vĂ©lomoteur ou cyclomoteur, lesquels sont soumis Ă de nombreuses contraintes lĂ©gales. Si une telle limitation de vitesse se justifie parfaitement pour des raisons de sĂ©curitĂ© Ă©videntes dans les zones urbaines, elle est un rĂ©el obstacle Ă l'utilisation des VAE dans les zones rurales ou Ă faible densitĂ© d'habitations, et surtout de circulation. Un vĂ©lo Ă©lectrique plus puissant entre rĂšglementairement dans la catĂ©gorie des cyclomoteurs et non plus dans celle des cycles. Aussi, il lui demande s'il serait envisageable, dans le but de promouvoir la mobilitĂ© Ă vĂ©lo, moyen de transport Ă©conomique, efficace et propre, d'assouplir ou de modifier la lĂ©gislation imposant une limitation de puissance et donc de vitesse aux VAE. Texte de la rĂ©ponse La rĂ©glementation communautaire en matiĂšre de rĂ©ception des vĂ©hicules Ă deux roues directive 2002/24/CE du 18 mars 2002 fixe les critĂšres techniques dĂ©finissant le vĂ©lo Ă assistance Ă©lectrique VAE en l'excluant du champ d'application de la rĂ©ception. La rĂ©ception signifie qu'un Ătat membre a validĂ© l'ensemble des essais techniques rĂ©alisĂ©s sur un vĂ©hicule. A partir de cette Ă©tape, il dĂ©livre la rĂ©ception pour ce type de vĂ©hicules et en informe tous les Ătats membres. Chaque Ătat membre doit accepter tout vĂ©hicule dĂ©clarĂ© conforme Ă cette rĂ©ception, sans entrave. La reconnaissance se fait en gĂ©nĂ©ral au travers de l'immatriculation. La rĂ©ception des vĂ©hicules fixe au travers des domaines rĂ©glementĂ©s les dispositions applicables en matiĂšre de sĂ©curitĂ© routiĂšre et l'exclusion du VAE du champ d'application de la directive n'a donc Ă©tĂ© possible qu'avec des critĂšres techniques conservant le concept du VAE assez proche du vĂ©lo puissance maxi 250 watts. Mais pour rĂ©pondre en particulier aux prĂ©occupations exprimĂ©es, le rĂšglement europĂ©en datĂ© du 15 janvier 2013, venant remplacer la directive 2002/24/CE, a divisĂ© la catĂ©gorie des deux roues motorisĂ©s lĂ©gers en deux sous-catĂ©gories soumises Ă rĂ©ception vĂ©lo Ă moteur et cyclomoteur. Cette sous-catĂ©gorie du vĂ©lo Ă moteur permet une puissance de 1 000 W au lieu de 250 W pour le VAE. Compte tenu de ses caractĂ©ristiques et des impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© routiĂšre, ce vĂ©hicule est donc d'une part inclus dans le champ d'application des textes communautaires et d'autre part soumis Ă l'ensemble des textes techniques applicables. Il n'est donc pas envisageable d'assouplir les rĂšgles techniques au dĂ©triment de la sĂ©curitĂ© routiĂšre. La rĂ©ception du vĂ©lo Ă moteur sera la garantie du respect des rĂšgles essentielles de sĂ©curitĂ© permettant son dĂ©veloppement dans les diffĂ©rents modes de mobilitĂ©.
En lien avec la guerre en Ukraine et juste avant les Ă©lections, le gouvernement instaure une aide exceptionnelle pour aider les entreprises du secteurs des travaux publics. Cette aide exceptionnelle rĂ©sulte du dĂ©cret n° 2022-485 du 5 avril 2022. Quelles sont les entreprises Ă©ligibles Ă lâaide ? Les entreprises doivent remplir les conditions suivantes Ă la date de dĂ©pĂŽt de la demande Avoir Ă©tĂ© créées avant le 1er janvier 2022 ; Exercer leur activitĂ© principale dans un des secteurs dâactivitĂ©s des travaux publics mentionnĂ©s en annexe notamment constructions de routes, voies ferrĂ©es, tunnels, rĂ©seaux, gĂ©nie civil, terrassement, forages, installations Ă©lectriques⊠; Exploiter un matĂ©riel de travaux publics au sens du de lâarticle R. 311-1 du code de la route et de lâarrĂȘtĂ© du 5 mai 1955, Ă savoir, notamment matĂ©riel de terrassement, appareils de levage et de manutention, appareils pour construction et entretien de routes, matĂ©riels de cylindrage, dâexĂ©cution de maçonnerie, matĂ©riels Ă©lectriques, de sondage⊠; Appartenir Ă la catĂ©gorie des petites et moyennes entreprises PME telle que dĂ©finie Ă lâarticle 3 du dĂ©cret du 18 dĂ©cembre 2008, Ă savoir les entreprises qui, au niveau du groupe, remplissent les conditions suivantes dâune part, elles occupent moins de 250 personnes ; dâautre part, elles ont un chiffre dâaffaires annuel nâexcĂ©dant pas 50 millions dâeuros ou un total de bilan nâexcĂ©dant pas 43 millions dâeuros ; Ătre rĂ©sidentes fiscales en France ; Ne pas ĂȘtre en procĂ©dure collective sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire ; Ne pas disposer dâune dette fiscale ou sociale impayĂ©e au 31 dĂ©cembre 2019. Quel est le montant de lâaide ? Lâaide est Ă©gale Ă 0,125 % du chiffre dâaffaires annuel 2021, dans la limite de 200 000 ⏠toutes aides versĂ©es dans le cadre du rĂ©gime dâaide de minimis confondues. Par dĂ©rogation pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 dĂ©cembre 2021, le chiffre dâaffaires pris en compte est celui rĂ©alisĂ© entre la date de crĂ©ation de lâentreprise et le 31 dĂ©cembre 2021, proratisĂ© sur 12 mois. Comment effectuer la demande dâaide ? Les demandes peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es de maniĂšre dĂ©matĂ©rialisĂ©e jusquâau 30 juin 2022 sur le site Vous devez accompagner votre demande des Ă©lĂ©ments suivants Une dĂ©claration sur lâhonneur attestant lâexactitude des informations dĂ©clarĂ©es et attestant que lâentreprise remplit les conditions prĂ©vues par le dĂ©cret du 5 avril 2022, notamment lâexploitation dâun matĂ©riel de travaux publics au sens du de lâarticle R. 311-1 du code de la route prĂ©citĂ© ; 2. Une dĂ©claration sur lâhonneur attestant que le montant de lâaide prĂ©vue Ă lâarticle 2 ne fera pas dĂ©passer Ă lâentreprise et au groupe auquel elle appartient le cas Ă©chĂ©ant, le plafond de 200 000 ⏠mentionnĂ© au II de lâarticle 2 ; 3. Le chiffre dâaffaires mentionnĂ© Ă lâarticle 2 ; 4. Le secteur dâactivitĂ© et date de dĂ©but dâactivitĂ© ; 4. Les coordonnĂ©es bancaires de lâentreprise. Article rĂ©digĂ© en collaboration avec Clarence CHOQUET
NB. Lâarticle est reproduit dans son intĂ©gralitĂ© tel quâil figure dans le code de la route aprĂšs la parution du dĂ©cret n° 2016-448 du 13 avril 2016.Pour lâapplication du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article Article 1° Les vĂ©hicules de catĂ©gorie M VĂ©hicules Ă moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie M1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum ;1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie M2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 tonnes ;1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie M3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ... [90% reste Ă lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? Testez notre Offre DĂ©couverte Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© pendant 30 jours Jâen profite RĂ©fĂ©rences Article du code de la route DĂ©cret n° 2016-448 du 13 avril 2016 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux vĂ©hicules JO du 14 avril 2016, texte n° 5
> Article R311-1 du code de la route Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2Pour l'application du code de la route, les termes ci-aprÚs ont le sens qui leur est donné dans le présent article 4. Véhicules de catégorie L véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur 4. 1. Véhicule de catégorie L1e véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. Véhicule de catégorie L2e véhicule à trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. Véhicule de catégorie L3e véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 4. Véhicule de catégorie L4e véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ; 4. 8. Cyclomoteur véhicule de catégorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excÚde pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette légÚre motocyclette dont la cylindrée n'excÚde pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excÚde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légÚres ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories aprÚs cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excÚde pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excÚde pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boßte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légÚres ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légÚre ne modifie pas le classement de celle-ci ;
Les articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 Ă L. 325-11 sont applicables Ă la PolynĂ©sie française, dans la rĂ©daction suivante " Art. L. 325-1- Les vĂ©hicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du prĂ©sent code ou aux rĂšglements de police ou Ă la rĂ©glementation relative Ă l'assurance obligatoire des vĂ©hicules Ă moteur ou Ă la rĂ©glementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sĂ©curitĂ© ou le droit Ă rĂ©paration des usagers de la route, la tranquillitĂ© ou l'hygiĂšne publique, l'esthĂ©tique des sites et des paysages classĂ©s, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes Ă la circulation publique et de leurs dĂ©pendances, notamment par les vĂ©hicules de transport en commun peuvent Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, dans les cas et conditions prĂ©cisĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la Ă©galement, Ă la demande et sous la responsabilitĂ© du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, mĂȘme sans l'accord du propriĂ©taire du vĂ©hicule, ĂȘtre immobilisĂ©s, mis en fourriĂšre, retirĂ©s de la circulation et, le cas Ă©chĂ©ant, aliĂ©nĂ©s ou livrĂ©s Ă la destruction les vĂ©hicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ou sur leurs dĂ©pendances, sont privĂ©s d'Ă©lĂ©ments indispensables Ă leur utilisation normale et insusceptibles de rĂ©paration immĂ©diate Ă la suite de dĂ©gradations ou de des vĂ©hicules se trouvant dans l'une des situations prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents peut Ă©galement ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, dans la limite de leur champ de compĂ©tence, par les agents habilitĂ©s Ă constater les infractions au prĂ©sent code susceptibles d'entraĂźner une telle mesure."" Art. L. 325-2- Pour l'application des articles L. 325-1, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 et sur prescription de l'officier de police judiciaire territorialement compĂ©tent, les fonctionnaires de police en tenue et les militaires de la gendarmerie habilitĂ©s Ă constater par procĂšs-verbaux les contraventions Ă la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est mise en fourriĂšre peut Ă©galement ĂȘtre prescrite par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compĂ©tent et, Ă Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrĂŽleurs de la prĂ©fecture de police exerçant leurs fonctions dans la spĂ©cialitĂ© voie publique. Pour l'application de cette disposition et sur prescription de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, les agents de police municipale et, Ă Paris, les agents de surveillance de Paris, habilitĂ©s Ă constater par procĂšs-verbal les contraventions Ă la police de la circulation routiĂšre peuvent, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portes du vĂ©hicule, manoeuvrer ou faire manoeuvrer tous appareils. Ils peuvent conduire le vĂ©hicule ou le faire conduire, en leur prĂ©sence, vers le lieu de mise en fourriĂšre en utilisant, le cas Ă©chĂ©ant, les moyens autonomes de propulsion dont le vĂ©hicule est les cas prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, l'assureur du propriĂ©taire du vĂ©hicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la rĂ©paration du dommage causĂ© au tiers, sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivitĂ© publique qui, par son fait, a causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en rĂ©sulter pour le propriĂ©taire. Il est statuĂ© sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilitĂ© en cas de non-assurance du vĂ©hicule dans les conditions prĂ©vues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 dĂ©cembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compĂ©tence pour statuer sur les actions en responsabilitĂ© des dommages causĂ©s par tout vĂ©hicule et dirigĂ©es contre une personne morale de droit public."" Art. L. 325-6-Les vĂ©hicules dont l'Ă©tat ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qui ne sont plus conformes Ă leur rĂ©ception ne peuvent ĂȘtre retirĂ©s de la fourriĂšre que par des rĂ©parateurs chargĂ©s par les propriĂ©taires d'effectuer les travaux reconnus indispensables Ă leur remise en Ă©tat ou en ne peuvent ensuite ĂȘtre restituĂ©s Ă leurs propriĂ©taires qu'aprĂšs vĂ©rification de la bonne exĂ©cution des cas de dĂ©saccord sur l'Ă©tat du vĂ©hicule, un expert est dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. S'il constate que le vĂ©hicule n'est pas en Ă©tat de circuler dans des conditions normales de sĂ©curitĂ© ou qu'il nĂ©cessite une mise en conformitĂ© Ă la rĂ©ception, il dĂ©termine les travaux Ă effectuer avant sa remise au propriĂ©taire. "" Art. L. 325-7-Sont rĂ©putĂ©s abandonnĂ©s les vĂ©hicules laissĂ©s en fourriĂšre Ă l'expiration d'un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de la mise en demeure faite au propriĂ©taire d'avoir Ă retirer son notification est valablement faite Ă l'adresse indiquĂ©e au rĂ©pertoire des immatriculations. Dans le cas oĂč le vĂ©hicule fait l'objet d'un gage rĂ©guliĂšrement inscrit, cette notification est Ă©galement faite au crĂ©ancier le propriĂ©taire ne peut ĂȘtre identifiĂ©, le dĂ©lai prĂ©citĂ© court du jour oĂč cette impossibilitĂ© a Ă©tĂ© dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a est rĂ©duit Ă dix jours en ce qui concerne les vĂ©hicules qu'un expert dĂ©signĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française aura estimĂ©s d'une valeur marchande infĂ©rieure Ă un montant fixĂ© par le gouvernement de la PolynĂ©sie française et dĂ©clarĂ©s hors d'Ă©tat de circuler dans des conditions normales de vĂ©hicules visĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont, Ă l'expiration du dĂ©lai de dix jours, livrĂ©s Ă la destruction. "" Art. L. 325-8-Les vĂ©hicules abandonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de l'article L. 325-7 sont remis au service des domaines en vue de leur aliĂ©nation dans les formes prĂ©vues pour les ventes du mobilier de la PolynĂ©sie française. Les vĂ©hicules qui n'ont pas trouvĂ© preneur, Ă l'expiration d'un dĂ©lai fixĂ© par le prĂ©sident du gouvernement de la PolynĂ©sie française, sont livrĂ©s Ă la destruction sur l'initiative de l'autoritĂ© administrative investie des pouvoirs de police en matiĂšre de circulation. "" Art. L. 325-9-Les frais d'enlĂšvement, de garde en fourriĂšre, d'expertise et de vente ou de destruction du vĂ©hicule sont Ă la charge du produit de la vente, sous dĂ©duction des frais Ă©numĂ©rĂ©s Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est tenu Ă la disposition du propriĂ©taire ou de ses ayants droit ou, le cas Ă©chĂ©ant, du crĂ©ancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un dĂ©lai de deux ans. A l'expiration de ce dĂ©lai, ce produit est acquis Ă la PolynĂ©sie le produit de la vente est infĂ©rieur au montant des frais visĂ©s ci-dessus, le propriĂ©taire ou ses ayants droit restent dĂ©biteurs de la diffĂ©rence. Celle-ci est recouvrĂ©e dans les conditions fixĂ©es par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française. "Le prĂ©sent article est applicable au crĂ©ancier gagiste en cas de confiscation du vĂ©hicule qui a servi pour commettre une infraction." Art. L. 325-10-La collectivitĂ© publique intĂ©ressĂ©e n'est pas responsable des dommages subis par les vĂ©hicules visĂ©s au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 325-7, placĂ©s dans une fourriĂšre non clĂŽturĂ©e et non gardĂ©e. "" Art. L. 325-11-Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©termine les conditions d'application des articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-6 Ă L. dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dĂ©termine les clauses devant obligatoirement figurer dans le contrat type susceptible d'ĂȘtre passĂ© entre les collectivitĂ©s publiques intĂ©ressĂ©es et les entreprises aptes Ă effectuer la dĂ©molition des vĂ©hicules Ă moteur. "
r 311 1 du code de la route